DROIT

Écrire commentaire

Commentaires: 1
  • #1

    SKE - Cabinet EDEM PARTNER (jeudi, 14 février 2013 01:09)

    Ohadata J-10-201

    ARRÊT N° 005/09, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) C/ BURKINA BAIL SA

    Catégories : CREDIT BAIL • INJONCTION DE PAYER

    Mots clés : PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
    EXCEPTION DE NULLITE - ACTE D'APPEL - MENTIONS PRESCRITES - FAITS ET MOYENS DE DEFENSE - OMISSION - DEFENSE AU FOND (OUI) - NULLITE COUVERTE - REJET DE L'EXCEPTION - CONVENTIONS DE CREDITS-BAILS - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) - PAIEMENT DES LOYERS (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

    Articles : ARTICLE 15 AUPSRVE
    ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
    ARTICLE 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
    ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
    ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
    ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
    ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ

    A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L'intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
    En l'espèce, l'appelant ne peut contester avoir conclu avec l'intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que l'appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L'appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers.
    Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s'y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.